En 1865, dans le cadre de sa politique du " royaume arabe ", Napoléon III promulgue un sénatus-consulte qui permet aux indigènes musulmans et israélites de demander à " jouir des droits de citoyen français " ; l'étranger justifiant de trois années de résidence en Algérie peut bénéficier de la même procédure. Pour la première fois, la pleine nationalité s'ouvre aux indigènes juifs et musulmans. Les trois catégories d'habitants d'Algérie non pleinement français, les 30 000 juifs, les 3 millions de musulmans et les 250 000 étrangers - sont traités séparément mais presque sur le même pied, dans ce droit de la nationalité ad hoc qui s'applique dorénavant en Algérie. Cette égalité formelle entre les trois catégories de " non pleinement Français " est vite rompue, dès 1870, lorsque le statut des juifs est modifié.
Ce Sénatus-Consulte n'eut pratiquement pas d'écho auprès des populations autochtones qui craignaient une tentative de conversion religieuse. 371 musulmans de 1865 à 1875 et 142 israélites de 1865 à 1870 optèrent pour la naturalisation.
ARTICLE PREMIER.
N° .14.179. - DÉCRET IMPÉRIAL portant Règlement d'administration publique pour l'exécution du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865, sur l'état des Personnes et la Naturalisation en Algérie.
Du 21 Avril 1866
Sur le rapport de notre ministre Secrétaire d'état de la guerre ; AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :
2. Elles se recrutent par des engagements volontaires.
3. Tout indigène peut être admis à contracter un engagement pour un corps indigène, s'il satisfait aux conditions suivantes.
Il doit :
4. L'âge est constaté dans les formes usitées en Algérie.
L'aptitude physique est reconnue par un des médecins militaires du corps.
5. L'engagement est d'une durée de quatre ans.
6. Dans le dernier trimestre de la quatrième année de service, l'indigène peut être admis par le conseil d'administration du corps à contracter un rengagement, soit pour un corps indigène, soit pour un corps français.
7. L'avancement des indigènes dans l'armée a lieu exclusivement au choix, en se conformant aux dispositions de la loi du 14 avril 1832, concernant la durée de service exigée dans chaque grade pour pouvoir être promu au grade immédiatement supérieur.
8. Sont applicable aux militaires indigènes :
R9. Les conditions d'admission, de service et d'avancement des indigènes dans les troupes de la marine et dans les équipages de la flotte sont les mêmes que celles qui sont formulées au titre 1er ci-dessus pour l'armée de terre.
10. L'indigène musulman ou israélite, s'il réunit les conditions d'âge et d'aptitude déterminées par les règlements français spéciaux à chaque service; peut être appelé, en Algérie, aux fonctions et emplois de l'ordre civil désignés au tableau annexé au présent décret.
11. L'Indigène musulman ou israélite qui veut être admis à jouir des droits de citoyen français, conformément au paragraphe 3 des articles 1 et 2 du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, doit se présenter en personne, soit devant le maire de la commune de son domicile, soit devant le chef du bureau arabe de la circonscription dans laquelle il réside, à l'effet de former sa demande et de déclarer qu'il entend être régi par les lois civiles et politiques de la France.
12. Le maire ou le chef du bureau arabe procèdent d'office à une enquête sur les antécédents et la moralité du demandeur. Le résultat de cette enquête est transmis, avec le procès-verbal contenant la demande, au général comandant la province, qui envoie toutes pièces, avec son avis, au gouverneur général de l'Algérie.
13. Le gouverneur général transmet la demande à notre garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, sur le rapport duquel il est statué par Nous, le Conseil d'État entendu.
14. Si le demandeur est sous les drapeaux, le procès-verbal prescrit par l'article 11 est dressé par le chef de corps ou par l'officier supérieur commandant le détachement auquel il appartient, et transmis au général commandant la province avec,
15. L'étranger résidant en Algérie, qui veut obtenir la qualité de citoyen français, doit former sa demande devant le maire de la commune de son domicile, ou la personne qui en remplit les fonctions dans le lieu de sa résidence. Il lui est donné acte dans un procès-verbal dressé à cet effet.
16. L'étranger dépose, pour être jointe à sa déclaration, les documents propres à établir qu'il réside actuellement en Algérie et depuis trois années au moins.
17. Le temps passé par l'étranger en Algérie sous les drapeaux est compté dans la durée de la résidence légale exigée par l'article précédent.
18. Il est procédé, pour l'instruction de la demande, conformément aux dispositions des articles 12, 13, 14 du présent décret.
19. Les indigènes musulmans et israélites et les étrangers résidant en Algérie ne sont admis à former les demandes énoncées aux articles 11 et 15 du présent décret qu'à l'âge de vingt et un ans accomplis.
20. Est fixé à un franc, le droit de sceau et d'enregistrement dû par les indigènes et les étrangers admis à jouir des droits de citoyens français, en exécution du sénatus-consulte du 14 juillet 1865.
21. Nos ministres secrétaires d'État de la guerre, de la marine et des colonies, des finances, de la justice et des cultes, et de l'instruction publique, et notre gouverneur de l'Algérie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie. Fait au palais des Tuileries, le 21 avril 1866
Signé NAPOLÉON. Annexé au décret du 21 avril 1866 SERVICE DE LA JUSTICE
Commis greffier et greffier de la cour et des tribunaux. Interprète judiciaire et traducteur. Notaire. Défenseur. Huissier. Commissaire-priseur.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET MUNICIPALE
Membre d'un conseil général. Commis, sous-chef et chef de bureau de toute classe de préfecture, de sous-préfecture et de commissariat civil. Emplois de tout grade dans le personnel administratif des maisons d'arrêt, des prisons départementales et des pénitenciers. Membre de la commission de surveillance des prisons. Emplois de tout grade dans le personnel administratif des hôpitaux, asiles, orphelinats, dépôts d'ouvriers et autres établissements de bienfaisance. Membre de la commission administrative des hôpitaux. Conseiller municipal. Receveur municipal. Inspecteur, secrétaire de commissariat de police. Administrateur de la caisse d'épargne. Administrateur du mont-de-piété. Administrateur du bureau de bienfaisance. Milicien,sous-officier et officier des milices, jusqu'au grade de capitaine exclusivement. Préposé des octrois. Garde champêtre Garde des eaux. TÉLÉGRAPHIE.
Surveillant et stationnaire. Directeur de station.
INSTRUCTION PUBLIQUE.
Membre du conseil académique. Maître; directeur et inspecteurs des écoles arabo-françaises. Titulaire d'une chaire publique d'arabe. Maître d'étude, maître répétiteur et professeur de lycée.
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS.
Commis de toutes, dessinateur et garde-magasin dans les services des ponts et chaussées, des mines et des bâtiments civils. Piqueur et conducteur des ponts et chaussées. Garde-mine. Inspecteur ordinaire des bâtiments civils.
SERVICES FINANCIERS
Commis de tous grades dans les bureaux des services:
De l'enregistrement et des domaines, Des contributions, Des douanes, Des postes, Des forêts, De l'administration des tabacs.
POSTES
Distributeur. Facteur et brigadier. Facteur-boitier. Préposé, brigadier et officier du service des douanes, jusqu'au grade de capitaine exclusivement. Garde et brigadier forestier. Géomètre de toute classe dans les services des opérations topographiques.
SERVICE DES PORTS ET DE LA SANTÉ.
Garde-pêche. Pilote. Inspecteurs des quais. Garde et secrétaire de la santé.
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