ACCORDS DE CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE Article 1 - Il sera mis fin aux opérations militaires et à toute action armée sur l'ensemble du territoire algérien le 19 mars 1962, à 12 heures. Article 2 - Les deux parties s'engagent à interdire tout recours aux actes de violence collective et individuelle. Toute action clandestine et contraire à l'ordre public devra prendre fin. Article 3 - Les forces combattantes du FLN, existant au jour du cessez-le-feu se stabiliseront à l'intérieur des régions correspondant à leur implantation actuelle. Les déplacements individuels des membres de ces forces en dehors de leur région de stationnement se feront sans armes. Article 4 - Les forces françaises stationnées aux frontières ne se retireront pas avant la proclamation des résultats de l'autodétermination. Article 5 - Les plans de stationnement de l'armée française en Algérie prévoiront les mesures nécessaires pour éviter tout contact entre les forces. Article 6 - En vue de régler les problèmes relatifs à l'application du cessez-le-feu, il est créé une Commission mixte de cessez-le-feu. Article 7 - La Commission proposera les mesures à prendre aux instances des deux parties; notamment en ce qui concerne: - la solution des incidents relevés, après avoir procédé à une enquête sur pièces; - la résolution des difficultés qui n'auraient pu être réglées sur le plan local. Article 8 - Chacune des deux parties est représentée au sein de cette Commission par un officier supérieur et au maximum dix membres, personnel de secrétariat compris. Article 9 - Le siège de la Commission mixte du cessez-le-feu sera fixé à Rocher-Noir. Article 10 - Dans les départements, la Commission mixte du cessez-le-feu sera représentée, si les nécessités l'imposent, par des commissions locales composées de deux membres pour chacune des parties, qui fonctionneront selon les mêmes principes. Article
11. - Tous les prisonniers faits au combat détenus par chacune des
parties au moment de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, seront libérés;
ils seront remis dans les vingt jours à dater du cessez-le-feu aux autorités
désignées à cet effet.
Déclarations gouvernementales du 19 mars 1961 relatives à l'Algérie Le peuple français
a, par le référendum du 8 janvier 1961, reconnu aux Algériens le droit de
choisir, par voie d'une consultation au suffrage direct et universel, leur
destin politique par rapport à la République française.
a) La consultation d'autodétermination permettra aux électeurs de faire savoir s'ils veulent que l'Algérie soit indépendante (la question ne sera pas posée lors du scrutin, le seul choix sera Indépendance associée à la France ou sécession) et, dans ce cas, s'ils veulent que la France et l'Algérie coopèrent dans les conditions définies par les présentes déclaration. b) Cette consultation aura lieu sur l'ensemble du territoire algérien, c'est-à-dire dans les quinze départements suivants: Alger, Batna, Bône, Constantine, Médéa, Mostaganem, Oasis, Oran, Orléansville, Saida, Saoura, Sétif, Tiaret, Tizi-Ouzou, Tlemcen. Les résultats des différents bureaux de vote seront totalisés et proclamés pour l'ensemble du territoire. c) La liberté et la sincérité de la consultation seront garanties conformément au règlement fixant les conditions de la consultation d'autodétermination. d) Jusqu'à l'accomplissement de l'autodétermination, l'organisation des Pouvoirs publics en Algérie sera établie conformément au règlement qui accompagne la présente déclaration. Il est institué un Exécutif provisoire et un Tribunal de l'ordre public. La République est représentée par un haut commissaire. Ces institutions et notamment l'Exécutif provisoire seront installées dès l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. e) Le haut commissaire sera dépositaire des pouvoirs de la République en Algérie, notamment en matière de défense, de sécurité et de maintien de l'ordre et en dernier ressort. f)
L'Exécutif provisoire sera chargé notamment :
- d'assurer la gestion des
affaires publiques propres à l'Algérie. Il dirigera l'administration de
l'Algérie et aura pour mission de faire accéder les Algériens aux emplois
dans les différentes branches de cette administration g) Le Tribunal de l'ordre public sera composé d'un nombre égal de juges européens
et de juges musulmans.
h) Le plein exercice des libertés individuelles et des libertés publiques sera
rétabli dans les plus brefs délais.
i) Le F.L.N., sera considéré comme une formation politique de caractère légal.
j) Les personnes internées tant en France qu'en Algérie seront libérées dans
un délai maximum de vingt jours à compter du cessez-le-feu.
k)
L'amnistie sera immédiatement proclamée. Les personnes détenues seront libérées.
l) Les personnes réfugiées à l'étranger pourront rentrer en Algérie. Des Commissions
siégeant au Maroc et en Tunisie faciliteront ce retour. Les personnes regroupées
pourront rejoindre leur lieu de résidence habituel. L'Exécutif provisoire
prendra les premières mesures sociales, économiques et autres destinées à
assurer le retour de ces populations à une vie normale.
m)Le scrutin d'autodétermination aura lieu dans un délai minimum de trois mois
et dans un délai maximum de six mois. La date en sera fixée sur proposition
de l'Exécutif provisoire dans les deux mois qui suivront l'installation de
celui-ci.
Chapitre
2 Cette souveraineté
s'exercera dans tous les domaines, notamment la défense nationale et les affaires
étrangères. II
- Des droits et libertés des personnes et de leurs garanties
Dispositions communes
:
- Nul ne pourra faire l'objet
de mesures de Police ou de justice, de sanctions disciplinaires ou d'une
discrimination quelconque en raison :
- d'opinions émises à l'occasion
des événements survenus en Algérie avant le jour du scrutin d'autodétermination
Dispositions
concernant les citoyens français de statut civil de droit commun.>
a) Dans le cadre de la législation algérienne sur la nationalité, la situation
légale des citoyens français de statut civil de droit commun est réglée selon
les principes suivants. Pour une période de trois années à dater du jour de
l'autodétermination, les citoyens français de statut civil de droit commun
:
- nés en Algérie et justifiant
de dix années de résidence habituelle et régulière sur le territoire algérien
au jour de l'autodétermination bénéficieront, de plein droit,
des droits civiques algériens et seront considérés, de ce fait, comme des
nationaux français exerçant les droits civiques algériens.
Les nationaux français exerçant
les droits civiques algériens ne peuvent exercer simultanément les droits
civiques français. Au terme du délai de trois années susvisé, ils acquièrent
la nationalité algérienne par une demande d'inscription ou de confirmation
de leur inscription sur les listes électorales; à défaut de cette demande,
ils sont admis au bénéfice de la convention d'établissement.
b) Afin d'assurer, pendant un délai de trois années, aux nationaux exerçant les
droits civiques algériens et à l'issue de ce délai, de façon permanente, aux
Algériens de statut civil français, la protection de leur personne et de leurs
biens, et leur participation régulière à la vie de l'Algérie, les mesures
suivantes sont prévues : ils auront une juste et authentique participation
aux affaires publiques. Les relations entre les deux
pays seront fondées, dans le respect mutuel de leur indépendance, sur la réciprocité
des avantages et l'intérêt des deux parties. 1° Pour une période de trois ans renouvelable, l'aide de la France sera fixée
dans des conditions comparables et à un niveau équivalent à ceux des programmes
en cours. 2° Dans
les départements actuels des Oasis et de la Saoura, la mise en valeur des
richesses du sous-sol aura lieu selon les principes suivants:
a) La coopération franco algérienne sera assurée par un organisme technique
de coopération saharienne. - l'exercice, suivant les
règles du code pétrolier saharien, tel qu'il existe actuellement, des
droits attachés aux titres miniers délivrés par la France 3° La France et l'Algérie développeront leurs relations culturelles. Chaque pays
pourra créer sur le territoire de l'autre un office universitaire et culturel
dont les établissements seront ouverts à tous. La France apportera son aide
à la formation de techniciens algériens. Des personnels français, notamment
des enseignants et des techniciens, seront mis à la disposition du gouvernement
algérien par accord entre les deux pays. - les forces françaises, dont
les effectifs auront été progressivement réduits à partir du cessez le feu,
se retireront des frontières de l'Algérie au moment de l'accomplissement
de l'autodétermination : leurs effectifs seront ramenés, dans un délai de
douze mois à compter de l'autodétermination, à 80 000 hommes; le rapatriement
de ces effectifs devra avoir été réalisé à l'expiration d'un second délai
de vingt-quatre mois. Des installations militaires seront corrélativement
dégagées.
L'Algérie concède à bail
à la France l'utilisation de la base de Mers el Kébir pour une période
de quinze ans, renouvelable par accord entre les deux pays Chapitre
3
Du règlement des
litiges La France et l'Algérie résoudront les différends qui viendraient à
surgir entre elles par des moyens de règlement pacifique. Elles auront recours
soit à la conciliation, soit à l'arbitrage. A défaut d'accord sur ces procédures,
chacun des deux États pourra saisir directement la Cour internationale de
justice.
Chapitre
4
Des conséquences
de l'autodétermination Dés l'annonce officielle prévue à l'article 27 du règlement
de l'autodétermination, les actes correspondant à ces résultats seront établis.
Si la solution d'indépendance et de coopération est adoptée :
>
- l'indépendance de l'Algérie
sera immédiatement reconnue par la France L'Exécutif provisoire organisera,
dans un délai de trois semaines, des élections pour la désignation de l'Assemblée
nationale algérienne à laquelle il remettra ses pouvoirs.
Déclaration
des Garanties
1ère
Partie
1°
Nul ne peut être inquiété, recherché, poursuivi, condamné, ou faire l'objet
de décision pénale, de sanction disciplinaire ou de discrimination quelconque,
en raison d'actes commis en relation avec les événements politiques survenus
en Algérie avant le jour de la proclamation du cessez le feu. 2° Sauf décision de justice, tout Algérien muni d'une carte d'identité est libre
de circuler entre l'Algérie et la France. Les Algériens sortant du territoire
algérien dans l'intention de s'établir dans un autre pays pourront transporter
leurs biens mobiliers hors d'Algérie. Ils pourront liquider sans restrictions
leurs biens immobiliers et transférer les capitaux provenant de cette opération
dans les conditions prévues par la Déclaration de principes relative à la
coopération économique et financière. Leurs droits à pension seront respectés
dans les conditions prévues dans cette même déclaration.
2ème
Partie
Chapitre
1er
Dans le cadre de la législation
algérienne sur la nationalité, la situation légale des citoyens français de
statut civil de droit commun est réglée selon les principes suivants :
Pour une période de trois années
à compter de l'autodétermination, les citoyens français de statut civil
de droit commun :
- nés en Algérie et justifiant
de dix années de résidence habituelle et régulière sur le territoire algérien
au jour de l'autodétermination bénéficieront,
de plein droit, des droits civiques algériens et seront considérés de ce fait
comme des nationaux français exerçant les droits civiques algériens.
Les nationaux français
exerçant les droits civiques algériens ne peuvent exercer simultanément les
droits civiques français.
Au terme du délai
de trois années susvisé, ils acquièrent la nationalité algérienne par une
demande d'inscription ou de confirmation de leur inscription sur les listes
électorales; à défaut de cette demande, ils sont admis au bénéfice de la convention
d'établissement.
Chapitre
2
Afin d'assurer aux
Algériens de statut civil de droit commun la protection de leurs personnes
et de leurs biens et leur participation harmonieuse à la vie de l'Algérie,
les mesures énumérées au présent chapitre sont prévues.
Les nationaux français
exerçant les droits civiques algériens dans les conditions prévues au chapitre
1 ci-dessus, bénéficient de ces mêmes mesures.
1.
Les Algériens de statut civil de droit commun jouissent du même traitement
et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres Algériens. Ils sont
soumis aux mêmes devoirs et aux mêmes obligations.
2. Les droits et libertés définis par la Déclaration universelle des
Droits de l'Homme sont garantis aux Algériens de statut civil de droit commun.
Il ne peut être pris à leur égard, notamment, aucune mesure discriminatoire
en raison de leur langue, de leur culture, de leur religion, et de leur statut
personnel. Ces traits caractéristiques leur sont reconnus et doivent être
respectés.
3.
4.
Les Algériens de statut civil de droit commun ont une juste part à la gestion
des affaires publiques, qu'il s'agisse des affaires générales de l'Algérie
ou de celles des collectivités locales, des établissements publics et des
entreprises publiques. Dans le cadre d'un collège électoral unique commun
à tous les Algériens, les Algériens de statut civil de droit commun jouissent
de l'électorat et de l'éligibilité.
5.
Les Algériens de statut civil de droit commun ont, dans toutes les assemblées
à caractère politique, administratif, économique, social et culturel, une
juste et authentique représentation.
a)
Dans les assemblées à caractère politique et dans les assemblées à caractère
administratif (conseils régionaux, généraux et municipaux), leur représentation
ne pourra être inférieure à leur importance au sein de la population. A
cet effet, dans chaque circonscription électorale, un certain nombre de
sièges à pourvoir sera, selon 1a proportion des Algériens de statut civil
de droit commun dans cette circonscription, réservé aux candidats algériens
de ce statut, quel que soit le mode de scrutin choisi. 6.
a) La représentation des Algériens de statut civil de droit commun au sein
des assemblées municipales sera proportionnelle à leur nombre dans la circonscription
considérée. 7.
Une proportion équitable d'Algériens de statut civil de droit commun sera
assurée dans les différentes branches de la fonction publique.
8.
Les Algériens de statut civil de droit commun sont en droit de se prévaloir
de leur statut personnel non coranique jusqu'à la promulgation en Algérie
d'un code civil à l'élaboration duquel ils seront associés.
9.
Sans préjudice des garanties résultant, en ce qui concerne la composition
du corps judiciaire algérien, des règles relatives à la participation des
Algériens de statut civil de droit commun au sein de la fonction publique,
les garanties spécifiques suivantes sont prévues en matière judiciaire :
Quelle que puisse être l'organisation
judiciaire future de l'Algérie, celle-ci comportera, dans tous les cas,
en ce qui concerne les Algériens de statut civil de droit commun : - 1e
double degré de juridiction, y compris en ce qui concerne les juridictions
d'instruction
- le jury en matière criminelle En outre, dans l'ensemble de
l'Algérie :
a) Dans toute juridiction civile ou pénale, devant laquelle devra comparaître
un Algérien de statut civil de droit commun, siégera obligatoirement un
juge algérien de même statut. En outre, si la juridiction de jugement comporte
un jury, le 1er tiers des jurés seront des Algériens de statut civil de
droit commun. 10.
L'Algérie garantit 1a liberté de conscience et la liberté des cultes catholique,
protestant, et israélite. Elle assure à ces cultes la liberté de leur Organisation,
de leur exercice et de leur enseignement ainsi que l'inviolabilité des lieux
du culte.
11. a) Les textes officiels sont publiés ou notifiés dans la langue française
en même temps qu'ils le sont dans la langue nationale. La langue française
est utilisée dans les rapports entre les services publics algériens et les
Algériens de statut civil de droit commun. Ceux-ci ont le droit de l'utiliser,
notamment dans la vie politique, administrative et judiciaire. 13.
L'Algérie n'établira aucune discrimination en matière d'accès à l'emploi.
Aucune restriction à l'accès d'aucune profession, sauf exigence de compétence,
ne sera établie.
14.
La liberté d'association et la liberté syndicale sont garanties. Les Algériens
de statut civil de droit commun ont le droit de créer des associations et
des syndicats et d'adhérer aux associations et syndicats de leur choix.
Chapitre
3
De l'association
de sauvegarde Les Algériens de statut civil de droit commun appartiennent,
jusqu'à la mise en vigueur des statuts, à une association de sauvegarde reconnue
d'utilité publique et régie par le droit algérien.
L'Association a
pour objet :
- d'ester en justice, y compris
devant la Cour des garanties pour défendre les droits personnels des Algériens
de statut civil de droit commun, notamment les droits énumérés dans la présente
déclaration L'Association est dirigée, jusqu'à
l'approbation de ses statuts par les autorités compétentes algériennes, par
un comité directeur de neuf membres désignés par tiers respectivement par
les représentants de la Vie spirituelle et intellectuelle, de la magistrature
ainsi que de l'ordre des avocats. Le comité directeur est assisté par un secrétariat
responsable devant lui, il peut ouvrir des bureaux dans les différentes localités.
L'Association n'est ni un parti
ni un groupement politique. Chapitre
4
De la Cour des
garanties Les litiges sont, à la requête de toute partie algérienne intéressée,
déférés à la Cour des garanties.
Celle-ci est composée
:
- de quatre magistrats algériens
dont deux appartenant au statut civil de droit commun, désignés par le gouvernement
algérien 3ème
Partie Les Français, à
l'exception de ceux qui bénéficient des droits civiques algériens, seront
admis au bénéfice d'une convention d'établissement conforme aux principes
suivants :
1.
Les ressortissants français pourront entrer en Algérie et en sortir sous le
couvert, soit de leur carte d'identité nationale française, soit d'un passeport
français en cours de validité. Ils pourront circuler librement en Algérie
et fixer leur résidence au lieu de leur choix. Les ressortissants français
résidant en Algérie, qui sortiront du territoire algérien en vue de s'établir
dans un autre pays, pourront transporter leurs biens mobiliers, liquider leurs
biens immobiliers, transférer leurs capitaux, dans les conditions prévues
au titre III de la Déclaration de principes relative à la coopération économique
et financière et conserver le bénéfice des droits à pension acquis en Algérie,
dans les conditions qui sont prévues dans la Déclaration de principes relative
à la coopération économique et financière.
2. Les ressortissants français bénéficieront en territoire algérien
de l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne :
- la jouissance des droits
civils en général 3. a) Les ressortissants français jouiront en territoire
algérien de toutes les libertés énoncées dans la Déclaration universelle des
Droits de l'Homme. 4.
Les personnes, les biens et les intérêts des ressortissants français seront
placés sous la protection des lois, consacrée par le libre accès aux juridictions.
Ils seront exemptés de la caution judicatum solvi.
5.
Aucune mesure arbitraire ou discriminatoire ne sera prise à l'encontre des
biens, intérêts et droits acquis des ressortissants français. Nul ne peut
être privé de ses droits, sans une indemnité équitable préalablement fixée.
6.
Le statut personnel, y compris le régime successoral, des ressortissants français
sera régi par la loi française.
7.
La législation algérienne déterminera éventuellement les droits civiques et
politiques reconnus aux ressortissants français en territoire algérien ainsi
que les conditions de leur admission aux emplois publics.
8.
Les ressortissants français pourront participer dans le cadre de la législation
algérienne aux activités des syndicats, des groupements de défense professionnelle
et des organisations représentant les intérêts économiques.
9.
Les sociétés civiles et commerciales de droit français ayant leur siège social
en France, et qui ont ou auront une activité économique en Algérie, jouiront
en territoire algérien de tous les droits, reconnus par le présent texte,
dont une personne morale peut être titulaire.
10.
Les ressortissants français pourront obtenir en territoire algérien des concessions,
autorisations et permissions administratives et être admis à conclure des
marchés publics dans les mêmes conditions que les ressortissants algériens.
11.
Les ressortissants français ne pourront être assujettis en territoire algérien
à des droits, taxes ou contributions, qu'elle qu'en soit la dénomination,
différents de ceux perçus sur les ressortissants algériens.
12.
Des dispositions ultérieures seront prises en vue de réprimer l'évasion fiscale
et d'éviter les doubles impositions. Les ressortissants français bénéficieront
sur le territoire algérien, dans les mêmes conditions que les ressortissants
algériens, de toute disposition mettant à la charge de l'État ou des collectivités
publiques la réparation des dommages subis par les personnes ou les biens.
.
Aucune mesure d'expulsion à l'encontre d'un ressortissant français jugé dangereux
pour l'ordre public ne sera mise à exécution sans que le gouvernement français
en ait été préalablement informé. Sauf urgence absolue, constatée par une
décision motivée, un délai suffisant sera laissé à l'intéressé pour régler
ses affaires instantes. Ses biens et intérêts seront sauvegardés, sous la
responsabilité de l'Algérie.
14.
Des dispositions complémentaires feront l'objet d'un accord ultérieur.
Déclaration
de principes relative à la coopération économique
Préambule
La coopération
entre la France et l'Algérie dans les domaines économique et financier est
fondée sur une base contractuelle conforme aux principes suivants :
1.
L'Algérie garantit les intérêts de la France et les droits acquis des personnes
physiques et morales
2.
La France s'engage en contrepartie à accorder à l'Algérie son assistance technique
et culturelle et à apporter au financement de son développement économique
et social une contribution privilégiée que justifie l'importance des intérêts
français existant en Algérie
3.
Dans le cadre de ces engagements réciproques, la France et l'Algérie entretiendront
des relations privilégiées, notamment sur le plan des échanges et de la monnaie.
Titre
1er Contribution
française au développement économique et social de l'Algérie
Article
1 - Pour contribuer de façon durable à la continuité du développement
économique et social de l'Algérie, la France poursuivra son assistance technique
et une aide financière privilégiée. Pour une première période de trois ans,
renouvelable, cette aide sera fixée dans des conditions comparables et à un
niveau équivalent à ceux des programmes en cours.
Article
2 - L'aide financière et technique française s'appliquera
notamment à l'étude, à l'exécution ou au financement des projets d'investissements
publics ou privés présentés par les autorités algériennes compétentes, à la
formation des cadres et techniciens algériens, à l'envoi de techniciens français,
elle s'appliquera également aux mesures de transition à prendre pour faciliter
la remise au travail des populations regroupées. Elle pourra revêtir, suivant
les cas, la forme de prestations en nature, de prêts, de contributions ou
participations.
Article
3 - Les autorités algériennes et françaises compétentes
se concerteront pour assurer la pleine efficacité de l'aide et son affectation
aux objets pour lesquels elle a été consentie.
Article
4 - Les modalités de la coopération dans le domaine
administratif, technique et culturel font l'objet de dispositions spéciales.
Titre
2
Échanges
Article
5 - Dans le cadre du principe de l'indépendance commerciale et douanière
de l'Algérie , les échanges avec la France, établis sur fa base de la réciprocité
des avantages et de l'intérêt des deux parties, bénéficieront d'un statut
particulier correspondant aux rapports de coopération entre les deux Pays.
Article
6 - Ce statut précisera :
- l'institution de tarifs
préférentiels ou l'absence de droits Article
7 - Les ressortissants algériens résidant en France, et notamment les
travailleurs, auront les mêmes droits que les nationaux français, à l'exception
des droits politiques.
Titre
3
Relations
monétaires
Article
8 - L'Algérie fera partie de la zone franc. Ses relations
avec cette zone seront en outre définies contractuellement sur la base des
principes énoncés aux articles 9, 10 et 11 ci-après.
Article
9 - Les opérations de conversion de monnaie algérienne
en monnaie française et vice versa, ainsi que les transferts entre les deux
pays, s'effectuent sur la base des parités officielles reconnues par le Fonds
monétaire international.
Article
10 - Les transferts à destination de la France bénéficieront d'un régime
de liberté. Le volume global et le rythme des opérations devront néanmoins
tenir compte des impératifs du développement économique et social de l'Algérie,
ainsi que du montant des recettes en francs de l'Algérie tirées notamment
de l'aide financière consentie par la France. Pour l'application de ces principes
et dans le souci de préserver l'Algérie des effets de la spéculation, la France
et l'Algérie se concerteront au sein d'une Commission mixte groupant les autorités
monétaires des deux pays.
Article
11 - Les accords relatifs à la coopération monétaire
entre la France et l'Algérie préciseront notamment :
- les modalités de transfert
du privilège d'émission, les conditions d'exercice de ce privilège durant
la période qui précédera la mise en place de l'institut d'émission algérien,
les facilités nécessaires au fonctionnement de cet Institut Titre
4
Garanties
des droits acquis et des engagements antérieurs
Article
12 - L'Algérie assurera sans aucune discrimination une libre et paisible
jouissance des droits patrimoniaux acquis sur son territoire avant l'autodétermination.
Nul ne sera privé de ces droits sans indemnité équitable préalablement fixée.
Article
13 - Dans le cadre de la réforme agraire, la France
apportera à l'Algérie une aide spécifique en vue du rachat, pour tout ou partie,
de droits de propriété détenus par des ressortissants français. Sur la base
d'un plan de rachat établi par les autorités algériennes compétentes, les
modalités de cette aide seront fixées par accord entre les deux pays, de manière
à concilier l'exécution de la politique économique et sociale de l'Algérie
avec l'échelonnement normal du concours financier de la France.
Article
14 - L'Algérie confirme l'intégralité des droits attachés
aux titres miniers ou de transport accordés par 1a République française pour
la recherche, l'exploitation ou le transport des hydrocarbures liquides ou
gazeux et des autres substances minérales des treize départements algériens
du Nord; le régime de ces titres restera celui de l'ensemble des dispositions
applicables à la date du cessez le feu. Le présent article concerne l'ensemble
des titres miniers ou de transport délivrés par la France avant l'autodétermination;
toutefois, après le cessez le feu, il ne sera pas délivré de nouveaux permis
exclusifs de recherche sur des surfaces non encore attribuées, sauf si les
zones intéressées ont fait l'objet d'un avis de mise à l'enquête publié avant
cette date au Journal officiel de la République française.
Article
15 - Sont garantis les droits acquis, à la date de l'autodétermination,
en matière de pension de retraite ou d'invalidité auprès d'organismes algériens.
Ces organismes continueront à assurer le service des pensions de retraite
ou d'invalidité; leur prise en charge définitive, ainsi que les modalités
de leur éventuel rachat, seront fixées d'un commun accord entre les autorités
algériennes et françaises. Sont garantis les droits à pensions de retraite
ou d'invalidité acquis auprès d'organismes français.
Article
16 - L'Algérie facilitera le paiement des pensions dues
par la France aux anciens combattants et retraités. Elle autorisera les services
français compétents à poursuivre en territoire algérien l'exercice de leurs
activités en matière de paiements, soins et traitement des invalides.
Article
17 - L'Algérie garantie aux sociétés françaises installées
sur son territoire, ainsi qu'aux sociétés dont le capital est en majorité
détenu par des personnes physiques ou morales françaises, l'exercice normal
de leurs activités dans des conditions excluant toute discrimination à leur
préjudice.
Article
18 - L'Algérie assume les obligations et bénéficie des
droits contractés en son nom ou en celui des établissements publics algériens
par les autorités françaises compétentes.
Article
19 - Le domaine immobilier de l'Etat en Algérie sera
transféré à l'État algérien, sous déduction, avec l'accord des autorités algériennes,
des immeubles jugés nécessaires au fonctionnement normal des services français
temporaires ou permanents. Les établissements publics de l'État ou sociétés
appartenant à l'État, chargés de la gestion de services publics algériens,
seront transférés à l'Algérie. Ce transfert portera sur les éléments patrimoniaux
affectés en Algérie à la gestion de ces services publics ainsi qu'au passif
y afférent. Des accords particuliers détermineront les conditions dans lesquelles
seront réalisées ces opérations.
Article
20 - Sauf accord à intervenir entre la France et l'Algérie, les créances
et dettes libellées en francs existant à la date de l'autodétermination, entre
personnes physiques ou morales de droit public ou privé, sont réputées libellées
dans la monnaie du domicile du contrat.
Déclaration
de principes sur la coopération pour la mise en valeur des richesses
du sous-sol du Sahara
Préambule
1.
Dans le cadre de la souveraineté algérienne, l'Algérie et la France s'engagent
à coopérer pour assurer la continuité des efforts de mise en valeur des richesses
du sous-sol saharien
2. L'Algérie succède à la France dans ses droits, prérogatives et obligations
de puissance publique concédante au Sahara pour l'application de la législation
minière et pétrolière, compte tenu des modalités prévues au titre III de la
présente déclaration
3. L'Algérie et la France s'engagent, chacune en ce qui la concerne,
à observer les principes de coopération ci-dessus énoncés, à respecter et
faire respecter l'application des dispositions ci-après :
Titre
1er
Hydrocarbures
liquides et gazeux
A)
Garantie des droits acquis et de leurs prolongements
§
1. L'Algérie confirme l'intégralité
des droits attachés aux titres miniers et de transport accordés par la République
française en application du Code pétrolier saharien. Le présent paragraphe
concerne l'ensemble des titres miniers et de transport délivrés par la France
avant l'autodé a) Par "titres miniers et de transport" il faut entendre essentiellement:
1.
Les autorisations de prospection b) Par "Code pétrolier saharien , il faut entendre l'ensemble des dispositions
de toute nature applicables, à la date du cessez le feu, à la recherche, à
l'exploitation et au transport des hydrocarbures produits dans les départements
des Oasis et de la Saoura, et notamment au transport de ces hydrocarbures
jusqu'aux terminaux marins.
§ 2.
Les droits et obligations des détenteurs de titres miniers et de transports
visés au § 1er ci-dessus et des personnes physiques ou morales qui leur sont
associées dans le cadre de protocoles, accords ou contrats, approuvés par
la République française, sont ceux définis par le Code pétrolier saharien
et par les présentes dispositions.
§ 3.
Le droit pour le détenteur de titres miniers et ses associés de transporter
ou faire transporter par canalisations, dans des conditions économiques normales,
sa production d'hydrocarbures liquides ou gazeux jusqu'aux points de traitement
ou de chargement et d'en assurer l'exportation s'exerce, en ce qui concerne
la fixation du tracé des canalisations, selon les recommandations de l'organisme.
§ 4.
Le droit du concessionnaire et de ses associés, dans le cadre de leur organisation
commerciale propre ou de celle de leur choix, de vendre et de disposer librement
de la production, c'est-à-dire de la céder, de l'échanger ou de l'utiliser
en Algérie ou à l'exportation, s'exerce sous réserve de la satisfaction des
besoins de la consommation intérieure algérienne et du raffinage sur place.
§ 5.
Les taux de change et les parités monétaires applicables à toutes les opérations
commerciales ou financières devront être conformes aux parités officielles
reconnues par le Fonds monétaire international.
§ 6.
Les dispositions du présent titre sont applicables sans distinction à tous
les titulaires de titres miniers ou de transport et à leurs associés, quelle
que soit la nature juridique, l'origine ou la répartition de leur capital
et indépendamment de toute condition de nationalité des personnes ou de lieu
du siège social.
§ 7.
L'Algérie s'abstiendra de toute mesure de nature à rendre plus onéreux ou
à faire obstacle à l'exercice des droits ci-dessus garantis, compte tenu des
conditions économiques normales. Elle ne portera pas atteinte aux droits et
intérêts des actionnaires, porteurs de parts ou créanciers de titulaires de
titres miniers ou de transport, de leurs associés ou des entreprises travaillant
pour leur compte.
B)
Garanties concernant l'avenir (nouveaux titres miniers ou de transport)
§ 8.
Pendant une période de six ans, à compter de la mise en vigueur des présentes
dispositions, l'Algérie accordera la priorité aux sociétés françaises en matière
de permis de recherche et d'exploitation, à égalité d'offre concernant les
surfaces non encore attribuées ou rendues disponibles. Le régime applicable
sera celui défini par la législation algérienne en vigueur, les sociétés françaises
conservant le régime du code pétrolier saharien visé au § 1 ci-dessus à l'égard
des titres miniers couverts par la garantie des droits acquis. Par "sociétés
françaises", au sens du présent paragraphe, il faut entendre les sociétés
dont le contrôle est effectivement assuré par des personnes morales ou physiques
françaises.
§ 9.
L'Algérie s'interdit toute mesure discriminatoire au préjudice des sociétés
françaises et de leurs associés intervenant dans la recherche, l'exploitation
ou le transport des hydrocarbures liquides ou gazeux. C) Dispositions communes
§ 10.
Les opérations d'achat et de vente à l'exportation d'hydrocarbures d'origine
saharienne destinés directement ou par voie d'échanges techniques à l'approvisionnement
de la France et des autres pays de la zone franc donnent lieu à règlement
en francs français. Les exportations d'hydrocarbures sahariens hors de la
zone franc ouvrent, à concurrence des gains nets en devises en résultant,
des droits de tirage en devises au profit de l'Algérie; les accords de coopération
monétaire, visés à l'article 11 de la Déclaration de principes sur la coopération
économique et financière, préciseront les modalités pratiques d'application
de ce principe.
Titre
2
Autres
substances minérales
§ 11.
L'Algérie confirme l'intégralité des droits attachés aux titres miniers accordés
par la République française pour les substances minérales autres que les hydrocarbures;
le régime de ces titres restera celui de l'ensemble des dispositions applicables
à la date du cessez-le-feu. Le présent paragraphe concerne l'ensemble des
titres miniers délivrés par la France avant l'autodétermination; toutefois,
après le cessez-le-feu, il ne sera pas délivré de nouveaux permis exclusifs
de recherche sur des surfaces non encore attribuées, sauf si les zones intéressées
ont fait l'objet d'un avis de mise à l'enquête publié avant cette date au
Journal officiel de la République française.
§ 12.
Les sociétés françaises pourront prétendre à l'octroi de nouveaux permis et
concessions dans les mêmes conditions que les autres sociétés; elles bénéficieront
d'un traitement aussi favorable que ces dernières pour l'exercice des droits
résultant de ces titres miniers.
Titre
3
Organisme
technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien
§ 13.
La mise en valeur rationnelle des richesses du sous-sol saharien est confiée,
dans les conditions définies aux paragraphes suivants, à un organisme technique
franco algérien, ci-après dénommé " l'organisme ".
§ 14.
L'Algérie et la France sont les cofondateurs de l'organisme qui sera constitué
dés la mise en vigueur des présentes déclarations de principes. L'organisme
est administré par un conseil qui comprendra un nombre égal de représentants
des deux pays fondateurs. Chacun des membres du conseil, y compris le président,
dispose d'une voix. Le conseil délibère sur l'ensemble des activités de l'organisme.
Sont prises à la majorité des deux tiers les décisions concernant :
- la nomination du président
et du directeur général Les autres décisions sont prises
à la majorité absolue. Le président du conseil et le directeur général doivent
être choisis de telle sorte que l'un soit de nationalité algérienne, l'autre
de nationalité française. Le conseil fixe les compétences respectives du président
et du directeur général.
§ 15.
L'organisme a la personnalité civile et l'autonomie financière. Il dispose
de services techniques et administratifs constitués en priorité par des personnels
appartenant aux pays fondateurs.
§ 16.
L'organisme est chargé de promouvoir une mise en valeur rationnelle des richesses
du sous-sol, à ce titre, il veille particulièrement au développement et à l'entretien des
infrastructures nécessaires aux activités minières. § 17.
Le rôle de l'organisme dans le domaine minier est défini comme suit :
1
Les textes à caractère législatif ou réglementaire relatifs au régime minier
ou pétrolier sont édictés par l'Algérie après avis de l'organisme § 18.
Les dépenses de l'organisme comprennent :
- les dépenses de fonctionnement Les ressources de l'organisme
sont constituées par des contributions des États membres fixées au prorata
du nombre de voix dont ils disposent au sein du conseil. Titre
4
Arbitrage
Nonobstant toutes
dispositions contraires, tous litiges ou contestations entre la puissance
publique et les titulaires des droits garantis par le titre 1-A ci-dessus
relèvent en premier et dernier ressort d'un tribunal arbitral international
dont l'organisation et le fonctionnement seront fondés sur les principes suivants
:
- chacune des parties désigne
un arbitre et les deux arbitres nommeront un troisième arbitre qui sera
le président du tribunal arbitral. A défaut d'accord sur cette nomination,
le président de la Cour internationale de justice sera prié de procéder
à cette désignation à la requête de la partie la plus diligente E)
Déclaration de principes relatifs à la coopération culturelle
Titre
1er
La
coopération
Article
1 - La France s'engage, dans la mesure de ses possibilités, à mettre
à la disposition de l'Algérie les Moyens nécessaires pour l'aider à développer
l'enseignement, la formation professionnelle et la recherche scientifique
en Algérie. Article
2 - Chacun des deux pays pourra ouvrir sur le territoire de l'autre
des établissements scolaires et des instituts universitaires dans lesquels
sera dispensé un enseignement conforme à ses propres programmes, horaires
et méthodes pédagogiques, et sanctionné par ses propres diplômes, l'accès
en sera ouvert aux ressortissants des deux pays. Article
3 - Chaque pays ouvrira ses établissements d'enseignement
public aux élèves et étudiants de l'autre pays. Dans les localités où le nombre
des élèves le justifiera, il organisera, au sein de ses établissements scolaires,
des sections où sera dispensé un enseignement conforme aux programmes, horaires
et méthodes suivis dans l'enseignement public de l'autre pays.
Article
4 - La France mettra à la disposition de l'Algérie les moyens nécessaires
pour l'aider à développer l'enseignement supérieur et la recherche scientifique
et à assurer, dans ces domaines, des enseignements de qualité égale aux enseignements
correspondants dispensés par les universités françaises. Article
5 - Les grades et diplômes d'enseignement délivrés en Algérie et en
France, dans les mêmes conditions de programmes, de scolarité et d'examens,
sont valables de plein droit dans les deux pays. Des équivalences entre les
grades et diplômes délivrés en Algérie et en France, dans des conditions différentes
de programmes, de scolarité ou d'examens, seront établies par voie d'accords
particuliers.
Article
6 - Les ressortissants de chacun des deux pays, personnes physiques
ou morales, pourront ouvrir des établissements d'enseignement privé sur le
territoire de l'autre pays, sous réserve de l'observation des lois et règlements
concernant l'ordre public, les bonnes mœurs, l'hygiène, les conditions de
diplômes et toute autre condition qui pourrait être convenue d'un commun accord.
Article
7 - Chaque pays facilitera l'accès des établissements
d'enseignement et de recherche relevant de son autorité aux ressortissants
de l'autre pays, par l'organisation de stages et tous autres moyens appropriés,
et par l'octroi de bourses d'études ou de recherches ou de prêts d'honneur,
qui seront accordés aux intéressés, par l'entremise des autorités de leur
pays, après consultation entre les responsables des deux pays.
Article
8 - Chacun des deux pays assurera sur son territoire aux membres de
l'enseignement public et privé de l'autre pays le respect des libertés et
franchises consacrées par les traditions universitaires.
Titre
2
Echanges
culturels
Article
9 - Chacun des deux pays facilitera l'entrée, la circulation et la
diffusion sur son territoire de tous les instruments d'expression de la pensée
en provenance de l'autre pays. Article
10 - Chacun des deux pays encouragera sur son territoire l'étude de
la langue, de l'histoire et de la civilisation de l'autre, facilitera les
travaux entrepris dans ce domaine et les manifestations culturelles organisées
par l'autre pays.
Article
11 - Les modalités de l'aide technique apportée par la France à l'Algérie
en matière de radiodiffusion, de télévision et de cinéma seront arrêtées ultérieurement
d'un commun accord. TITRE III
Article
12 - L'aide prévue au titre de la coopération économique
et financière est applicable aux domaines visés dans la présente déclaration.
F) Déclaration
de principes relatifs à la coopération technique
Article
1 - La France s'engage :
a) A prêter à l'Algérie son appui en matière de documentation technique et
à assurer aux services algériens une communication régulière d'informations,
en matière d'études, de recherches et d'expérimentation Article
2 - Afin de préserver la continuité du service et de faciliter l'organisation
de la coopération technique, les autorités algériennes s'engagent :
- à communiquer au gouvernement
français les listes des agents français aux fonctions desquels elles entendent
mettre fin, ainsi que la liste des emplois qu'elles souhaitent attribuer
à des agents français Article
3 - Les agents français, à l'exception de ceux bénéficiant des droits
civiques algériens, qui sont en exercice au jour de l'autodétermination, et
aux fonctions desquels les autorités algériennes n'entendent pas mettre fin,
sont considérés comme mis à la disposition des autorités algériennes, au titre
de la coopération technique, à moins qu'ils n'expriment la volonté contraire.
Article
4 - Au vu des listes visées à l'article 2, un état récapitulatif des
emplois que le gouvernement français accepte de pourvoir sera établi d'un
commun accord. Il pourra être révisé tous les deux ans. Article
5 - Les agents français mis à la disposition des autorités algériennes
seront, dans l'exercice de leurs fonctions, soumis aux autorités algériennes.
Ils ne pourront solliciter ni recevoir d'instructions d'une autorité autre
que l'autorité algérienne, dont ils relèveront en raison des fonctions qui
leur auront été confiées. Ils ne pourront se livrer à aucune activité politique
sur le territoire de l'Algérie. Ils devront s'abstenir de tout acte de nature
à nuire aux intérêts matériels et moraux tant des autorités algériennes que
des autorités françaises.
Article
6 - Les autorités algériennes donnent à tous les agents français l'aide
et la protection qu'elles accordent à leurs propres fonctionnaires. Elles
garantissent à ces agents le droit de transférer en France leurs rémunérations
dans les conditions prévues par la Déclaration de principes relative à la
coopération économique et financière. Ces agents français ne peuvent encourir
d'autre sanction administrative que la remise motivée à la disposition de
leur gouvernement. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement exprimé
par écrit.
Article
7 - Les modalités d'application des principes ci-dessus
feront l'objet d'accords complémentaires. Ceux-ci régleront notamment, en
fonction du statut de ces agents, les conditions de leur rémunération et la
répartition entre la France et l'Algérie des charges financières correspondant
au transport de l'agent et de sa famille, aux indemnités éventuelles, à la
contribution de l'État en matière de sécurité sociale et de retraite.
G)
Déclarations de principes relatifs aux questions militaires
Article
1 - L'Algérie concède à bail à la France l'utilisation
de la base aéronavale de Mers-el-Kébir pour une période de quinze ans à compter
de l'autodétermination. Ce bail est renouvelable par accord entre les deux
pays. Le caractère algérien du territoire sur lequel est édifiée la base de
Mers-el-Kébir est reconnu par la France.
Article
2 - La base de Mers-el-Kébir est délimitée conformément
à la carte annexée à la présente Déclaration. Sur le pourtour de la base,
l'Algérie s'engage à accorder à la France en des points précisés sur la carte
annexée et situés dans les communes d'El Ançor, Bou Tlélis et Misserghin ainsi
que dans les îles Habibas et Plane, les installations et facilités nécessaires
au fonctionnement de la base.
Article
3 - L'aérodrome de Lartigue et l'établissement de l'Arbal
délimités par le périmètre figurant sur la carte annexée à la présente Déclaration,
seront considérés pendant une durée de trois ans comme faisant partie de la
base de Mers-el-Kébir et seront soumis au même régime. Après la mise en service
de l'aérodrome de Bou-Sfer, l'aérodrome de Lartigue pourra être utilisé comme
terrain de dégagement, lorsque les circonstances atmosphériques l'exigeront.
La construction de l'aérodrome de Bou-Sfer s'effectuera en une durée de trois
années.
Article
4 - La France utilisera pour une durée de cinq ans les
sites comprenant les installations d'ln Ekker, Reggane et de l'ensemble de
Colomb-Béchar-Hamaguir, dont le périmètre est délimité dans le plan annexé,
ainsi que les stations techniques de localisation correspondantes. Les mesures
temporaires que comporte le fonctionnement des installations à l'extérieur
de celles-ci, notamment en matière de circulation terrestre et aérienne, seront
prises par les services français en accord avec les autorités algériennes.
Article
5 - Des facilités de liaison aérienne seront mises à la disposition
de la France dans les conditions suivantes :
- pendant cinq ans sur les
aérodromes de Colomb-Bécbar, Reggane, In Amguel. Ces terrains seront ensuite
transformés en terrains civils sur lesquels la France conservera des facilités
techniques et le droit d'escale Article
6 - Les installations militaires énumérées ci-dessus
ne serviront en aucun cas à des fins offensives.
Article
7 - Les effectifs des forces françaises seront progressivement
réduits à partir du cessez-le-feu. Cette réduction aura pour effet de ramener
les effectifs, dans un délai de douze mois à compter de l'autodétermination,
à 80000 hommes. Le rapatriement de ces effectifs devra avoir été réalisé à
l'expiration d'un second délai de vingt-quatre mois. Jusqu'à l'expiration
de ce dernier délai, des facilités seront mises à la disposition de la France
sur les terrains nécessaires au regroupement et à la circulation des forces
françaises.
Article
8 - L'annexe ci-jointe fait partie intégrante de la
présente déclaration.
ANNEXE
En
ce qui concerne Mers-el-Kébir
Article
1 - Les droits reconnus à la France à Mers-el-Kébir comprennent l'utilisation
du sol et du sous-sol, des eaux territoriales de la base et de l'espace aérien
sur jacent.
Article
2 - Seuls les aéronefs militaires français circulent librement dans
l'espace aérien de Mers-el-Kébir dans lequel les autorités françaises assurent
le contrôle de la circulation aérienne.
Article
3 - Dans la base de Mers-el-Kébir, les populations civiles sont administrées
par les autorités algériennes pour tout ce qui ne concerne pas l'utilisation
et le fonctionnement de la base. Les autorités françaises exercent tous les
pouvoirs nécessaires à l'utilisation et au fonctionnement de la base, notamment
en matière de défense, de sécurité et de maintien de l'ordre dans la mesure
où celui-ci concerne directement la défense et la sécurité. Elles assurent
la police et la circulation de tous les engins terrestres, aériens et maritimes.
Les missions de gendarmerie sont assurées par la prévôté militaire.
Article
4 - L'installation de nouveaux habitants sur le territoire de la base
pourra faire l'objet des restrictions nécessaires, par accord entre les autorités
françaises et les autorités algériennes. Si les circonstances l'exigent, l'évacuation
de tout ou partie de la population civile pourra être prescrite par les autorités
algériennes à la demande de la France.
Article
5 - Tout individu qui trouble l'ordre, dans la mesure où il porte atteinte
à la défense et à la sécurité de la base, est remis par les autorités françaises
aux autorités algériennes.
Article
6 - La liberté de circulation sur les itinéraires reliant
entre elles les installations situées sur le pourtour de la base et reliant
ces installations à la base de Mers El-Kébir est assurée en toutes circonstances.
Article
7 - Les autorités françaises peuvent louer et acheter
dans la base tous les biens meubles et immeubles qu'elles jugent nécessaires.
Article
8 - Les autorités algériennes prendront à la requête des autorités
françaises les mesures de réquisition ou d'expropriation jugées nécessaires
à la vie et au fonctionnement de la base. Ces mesures donneront lieu à une
indemnité équitable et préalablement fixée, à la charge de la France.
Article
9 - Les autorités algériennes prendront les mesures pour assurer l'approvisionnement
de la base en eau et en électricité, en toutes circonstances, ainsi que l'utilisation
des services publics.
Article
10 - Les autorités algériennes interdisent à l'extérieur de la base
toute activité susceptible de porter atteinte à l'utilisation de cette base
et prennent, en liaison avec les autorités françaises, toutes les mesures
propres à en assurer la sécurité.
Article
11 - Dans les sites visés à l'article 4 de la Déclaration de principes,
la France maintient le personnel, les installations et entretient les équipements
et matériels techniques qui lui sont nécessaires.
Article
12 - Les autorités françaises peuvent, dans les aérodromes
de Reggane, Colomb-Béchar, In-Amguel, maintenir le personnel, entretenir les
stocks, les installations, équipements et matériels techniques qu'elles jugent
nécessaires.
Article
13 - Tout individu se trouvant sans titre ou troublant
l'ordre public dans les sites et aérodromes visés ci-dessus est remis aux
autorités algériennes par les autorités françaises. En ce qui concerne les
facilités aériennes
Article
14 - La France dispose des radars de Réghaia et de Bou-Zizi.
Ces radars sont utilisés pour la sécurité de la navigation aérienne générale,
tant civile que militaire.
Article
15 - Sur les aérodromes mentionnés au deuxième alinéa de l'article
5 de la Déclaration de principes, les autorités algériennes assurent la sécurité
extérieure et prennent éventuellement à l'extérieur les mesures propres à
assurer le fonctionnement efficace des installations.
Article
16 - Les aéronefs militaires français utilisent, en
se conformant aux règles de la circulation générale, l'espace aérien reliant
entre eux les aérodromes que la France a le droit d'utiliser.
Article
17 - Les services météorologiques français et algériens
coopèrent en se prêtant mutuellement appui. En ce qui concerne les facilités
de circulation terrestre
Article
18 - Les éléments constitués des forces françaises et
tous les matériels, ainsi que les membres isolés de ces forces, circulent
librement par voie terrestre entre tous les points où stationnent ces forces,
en utilisant les moyens ferroviaires ou routiers existant en Algérie. Les
déplacements importants se feront avec l'accord des autorités algériennes.
En ce qui concerne les facilités de circulation maritime
Article
19 - Les bâtiments publics français transportant des
personnels et des matériels militaires auront accès à certains ports algériens.
Les modalités d'application seront réglées entre les deux gouvernements.
Article
20 - L'accès de navires de guerre français à des rades
et ports algériens fera l'objet d'accords ultérieurs. En ce qui concerne les
télécommunications
Article
21 - La France a le droit d'exploitation exclusive des
moyens de télécommunications de la base de Mers-el-Kébir et des installations
françaises situées dans les escales aériennes, et dans les sites visés à l'article
4 de la Déclaration. Elle traitera directement des attributions de fréquences
avec l'Union internationale des Télécommunications.
Article
22 - Les forces françaises pourront utiliser pour leurs liaisons les
circuits télégraphiques et téléphoniques de l'Algérie, et en particulier les
faisceaux hertziens d'infrastructure : - Oran-Bône, avec les relais
de Chréa, Sétif, Kef-el-Akkal et Bou-Zizi Des accords ultérieurs fixeront
les conditions d'utilisation des installations techniques correspondantes.
En ce qui concerne le statut des forces en Algérie
Article
23 - Sont désignés pour l'application du présent statut par le terme
Membres des forces armées françaises :
a) Les militaires des trois armées en service, en transit ou en permission
en Algérie Article
24 - Les membres des forces françaises entrent en Algérie et en sortent
sur la présentation des seules pièces suivantes :
>
- carte d'identité nationale
ou militaire, ou passeport Article 25
- Les unités et détachements constitués sont astreints au port de l'uniforme.
La tenue en ville des isolés fera l'objet d'un règlement ultérieur. Les membres
des forces armées en détachement sont autorisés au port d'arme apparente.
En ce qui concerne les dispositions judiciaires
Article
26 - Les infractions commises par des membres des forces armées, soit
en service ou à l'intérieur des installations françaises, soit ne mettant
Pas en cause des intérêts de l'Algérie, notamment en matière d'ordre public,
sont de la compétence des juridictions militaires françaises. Les autorités
françaises peuvent s'assurer de la personne des auteurs présumés de telles
infractions.
Article 27 -
Les personnels de nationalité algérienne, auteurs d'infractions commises à
l'intérieur des installations, sont remis sans délai, en vue de leur jugement,
aux autorités algériennes. >
Article 28
- Toute infraction non visée à l'article 26 ci-dessus est de la compétence
des tribunaux algériens. Les deux gouvernements peuvent, toutefois, renoncer
à exercer leur droit de juridiction.
Article 29 -
Les membres des forces françaises déférés devant les juridictions algériennes,
et dont la détention est jugée nécessaire, sont incarcérés dans les locaux
pénitentiaires dépendant de l'autorité militaire française, qui les fait comparaître
à la demande de l'autorité judiciaire algérienne.
Article 30
- En cas de flagrant délit, les membres des forces françaises sont appréhendés
par les autorités algériennes et sont remis sans délai aux autorités françaises
en vue de leur jugement, dans la mesure où celles-ci exercent leur jugement
sur les intéressés.
Article 31
- Les membres des forces françaises poursuivis devant un tribunal algérien
ont droit aux garanties de bonne justice consacrée par la Déclaration universelle
des Droits de l'Homme et la pratique des Etats démocratiques.
Article 32
- L'Etat français réparera, équitablement, les dommages éventuellement causés
par les forces armées et les membres de ces forces à l'occasion du service
et dûment constatés. En cas de contestation les deux gouvernements auront
recours à l'arbitrage. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent,
les tribunaux algériens connaissent des actions civiles dirigées contre les
membres des forces armées. Les autorités françaises prêtent leur concours
aux autorités algériennes qui en font la demande, pour assurer l'exécution
des décisions des tribunaux algériens en matière civile. En ce qui concerne
les dispositions d'ordre économique et financier
Article 33 -
Les forces armées françaises et les membres de ces forces Peuvent se procurer
sur place les biens et services qui leur sont nécessaires, dans les mêmes
conditions que les nationaux algériens.
Article
34 - Les autorités militaires françaises peuvent disposer
d'un service de poste aux armées et d'une paierie militaire.
Article
35 - Les dispositions fiscales seront réglées par des
accords ultérieurs.
H)
Déclaration de principes relatifs au règlement des différends
La France et l'Algérie
résoudront les différends qui viendraient à surgir entre elles par des moyens
de règlement pacifique. Elles auront recours soit à la conciliation soit à
l'arbitrage. A défaut d'accord sur ces procédures, Chacun des deux États pourra
saisir directement la Cour internationale de justice.
=============
93ème
et dernier Feuillet
En foi de quoi,
le présent document a été signé par les représentants mandatés du Gouvernement
de République et par le représentant du Front de Libération National, président
de la délégation du FLN.
Fait à
EVIAN le 18 mars 1962
Louis JOXE - BELKACEM
KRIM
Robert BURON
Jean de BROGLIE |
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Mis en ligne le 25 juin 2011