Le Congrès d'Aix-la-Chapelle
« Protocole des 7 et 20 novembre 1818 relatif à la répression de la piraterie barbaresque »

1. PROTOCOLE N° 25 — 7 NOVEMBRE 1818

Aix-la-Chapelle le <28> Octobre/ 7 Novembre 1818

Le traité principal au sujet des Barbaresques, 7 fruit des Conférences de Londres 8 auquel Mr le Cte de Lieven s’est trouvé dans l’impossibilité de concourir, annonce dans son préambule le motif et le but des mesures stipulées dans les Articles qui suivent, et en vertu desquels les Parties contractantes s’imposent des obligations de quatre espèces.
[7]Voir Humboldt, Projet d'Alliance ; Klose, Enforcing Abolition, p. 115-116.
[8] Il s'agit de la conférence des ambassadeurs à Londres, qui s'est occupée, entre 1816 et 1819, de l'abolition de la traite des esclaves et de la piraterie en Méditerranée.

Ce motif est le danger auquel la navigation, le commerce des Etats de l’Europe, et la liberté de leurs sujets sont incessamment exposés de la part des Pirates Barbaresques.
Le but est en conséquence de mettre un terme à leurs déprédations systématiques. Et le moyen principal pour obtenir cette fin est d’opposer à la calamité en question une digue formidable et permanente.
De ce principe générateur[Bl. 146v] de la ligue des cinq Puissances dérivent leurs obligations mutuelles que nous rangerons en plusieurs classes. Et nommément :

A. Obligations pacifiques

Les Puissances liguées, considérant que les Régences de la côte septentrionale de l’Afrique ne sont pas indépendantes de la souveraineté ou de la Suzeraineté de la Porte Ottomane, conviennent de s’adresser en premier lieu à cette dernière pour l’engager à prendre sur elle le soin d’interdire aux Barbaresques toute exaction piratique à l’avenir.

Simultanément avec cette démarche, une intimation directe seroit faite au nom de chacune des Parties contractantes aux Gouvernemens de Maroc, d’Alger, Tunis et Tripoli, qui annonceroit la ferme résolution de ne plus souffrir désormais toute insulte[Bl. 147r] des pavillons Européens ; la disposition d’accorder accueil et protection aux Barbaresques s’ils renoncent volontairement à leurs brigandages ; et enfin l’avis des mesures défensives adoptées pour le cas où cette ouverture, comme celle adressée à la Porte, ne produiroit point les résultats désirés.

B. Obligations militaires

Chaque hostilité commise contre le territoire, le commerce ou les sujets des Parties contractantes leur impose à toutes l’obligation de mettre à la disposition de la ligue les forces, formant leurcontingent, pour repousser l’agression et obtenir le redressement du tort qu’elle aura occasionné.
Un certain nombre de vaisseaux, susceptibles d’être remplacés par des sommes pécuniaires, composeront les[Bl. 147v] forces maritimes de cette ligue, qui seroit réalisée au moment même où s’établiront les pourparlers avec la Porte et les Régences ; maintenue jusqu’à ce que le but de l’Alliance seroit atteint, et remise en vigueur aussi souvent que le mal apaisé viendroit à renaître.
Les mesures réglementaires concernant le commandement et l’existence guerrière de l’Escadre forment l’objet d’un grand nombre d’articles d’une nature secondaire.

C. Obligations diplomatiques

Elles sont d’une double espèce :
Les unes déterminent les fonctions du Conseil des Ministres siégeans à Paris et des Agens consulaires accrédités dans les Cantons Barbaresques qui seront tenus d’examiner les actes attentatoires aux droits de la ligue, d’en demander le redressement aux Régences, et[Bl. 148r] de diriger en conséquence les opérations des forces navales.
Les autres stipulent d’une part que la ligue étant purement défensive, l’état de paix, dans lequel les Puissances se trouvent avec les Barbaresques, restera inviolable tant qu’ils ne comettront point de piraterie contre leurs sujets ; et ensuite que les engagemens contractés par le présent traité seront mutuellement obligatoires même alors qu’une guerre éclateroit entre deux ou plusieurs des Etats, Membres de la ligue.

D. Obligations philanthropiques

Les Hautes Parties contractantes s’engagent mutuellement à faire abolir pleinement et entièrement l’esclavage des individus Chrétiens dans l’étendue des Etats Barbaresques.

Observations générales sur ce Traité

Le mot de système, [Bl. 148v] deux fois employé dans le préambule pour caractériser le brigandage des Pirates Barbaresques, semble définir assez la nature de leurs associations. En effet, elles sont fondées sur un système de pillages et de rapines, et se liguer dans le but d’y mettre un terme, c’est contracter incontestablement l’obligation de faire adopter aux Corsaires un nouveau genre d’existence, en leur enlevant la possibilité de satisfaire leurs penchans naturels.

Ce résultat, le seul qui réponde à l’imposante grandeur de l’Alliance Européenne, peut-il être obtenu au moyen de mesures rigoureusement défensives qui ne sont susceptibles de se transformer en opérations vengeresses, même au cas échéant[Bl. 149r] de l’offense qu’à la suite de toutes les longues enquêtes d’une procédure légale ? Une pareille prescription du délit, combinée à mille chances d’impunité, aboutiroit à peine à punir la piraterie dans la personne de quelques Corsaires et de leurs bâtimens sans atteindre aucunement l’autorité qui organise, alimente ces brigandages, et en absorbe le produit.

L’insuffisance d’un semblable système perpétuellement défensif, dont la lenteur assureroit aux Pirates de longs intervalles de tems pendant lesquels ils pourront reprendre haleine, paroit donc aussi évidente ; que l’énormité des fraix qu’il doit occasionner est peu compatible avec la réalité des intérêts de plus d’une des Puissances appelées à y concourir. Il s’en trouvera parmi elles qui perdroient moins à rembourser[Bl. 149v] directement les dommages occasionnés aux entreprises commerciales de ses sujets. Mais cette considération ne sauroit nuire au point de vue politique et moral sous lequel la question doit être envisagée par les Gouvernemens de la Chrétienté. C’est en conséquence les seuls principes du droit qui dirigeront l’examen ultérieur des stipulations proposées.

L’article II statue que les rapports de paix avec les Barbaresques demeureront inaltérables. C’est d’abord établir une association hétérogène entre l’état de guerre et l’état de paix. C’est ensuite formellement reconnoître l’indépendance des Cantons d’Afrique, et agir en opposition de la démarche qui proclame leur dépendance de la Porte. C’est enfin intervertir les institutions du droit d’après lesquelles tout pirate, en tant[Bl. 150r] qu’il n’existe que sous l’empire de la force, se trouve exclu de fait de toute participation aux bienfaits de la paix, de tout pacte sous les auspices de la paix, puisque l’état naturel d’une société de Pirates n’est autre que l’état de guerre.
Piratae jus legationis non habent ; quae illis data sunt, repeti possunt ; quae ipsi capiunt haec non mutant dominium. Et ce qui est plus fort que tous ces axiomes : piratae non triumphantur.9 10

[9] Grotius, De jure belli et pacis (Du droit de la guerre et de la paix).
[10] Entrées partiellement reformulées, mais conservant le sens, provenant de l'Index Rerum Praecipuarum (index des principales matières) de l'ouvrage d'Hugo Grotius, De jure belli et pacis, dont la première édition a été publiée à Paris en 1625.
.

Que s’il est des Puissances qui ont établi avec les Barbaresques des rapports de bonne intelligence, que diverses considérations ont pu rendre plus ou moins nécessaires, il ne s’en suit point que celles qui sont restées étrangères à des semblables relations ne conservent à l’égard des Pirates, comme envers tout prévaricateur, le droit de la justice. D’ailleurs des[Bl. 150v] infractions sans nombre de la part de ces Corsaires contestent la réalité d’un état de paix qui dans le fait n’est qu’une trêve et qui ne pourroit que difficilement coexister avec le système défensif projeté. Un exemple le prouvera. Un vaisseau marchand se voit attaquer par les Barbaresques. Survient un bâtiment armé appartenant à une Puissance censée amie du Pirate. Restera-t-il spectateur neutre du combat ou s’efforcera-t-il de dégager le navire Chrétien, faisant partie de la grande famille Européenne ? S’il demeure neutre, il profane le droit des gens et le nom Chrétien. S’il s’oppose à la déprédation, il dément le chimérique état de paix. Rien ne semble donc pouvoir être allégué pour justifier la reconnoissance formelle des Régences Barbaresques comme Etats constitués. Et dès lors que ce principe est constaté inadmissible,[Bl. 151r] les conséquences qu’il entraîne se détruisent d’elles-mêmes, celle surtout de l’établissement du Conseil des Ministres et des Agens commerciaux, agissant en médiateurs entre la ligue formidable du droit et les repaires systématiques du brigandage.

Pour achever l’examen de la transaction proposée, il nous reste à relever la stipulation de l’art. VIII 11, d’après laquelle l’unanimité des efforts et des mesures que les Puissances consacrent au grand objet de leur ligue ne sera point interrompue même au cas de guerre échéant entre deux ou plusieurs des parties contractantes. Cette seconde conciliation de l’état de guerre avec l’état de paix paroit être pour le moins aussi sujette à caution que la première

[11] Voir Humboldt, Projet d'Alliance ; Klose, Enforcing Abolition, p. 115-116..

Enfin, pour ce qui concerne la[Bl. 151v] dernière espèce des obligations que renferme ce projet de traité, celle savoir de l’abolition en principe de l’esclavage des Chrétiens, nous demanderons si les Puissances Européennes peuvent solennellement stipuler une clause qui proclame l’aveu public de l’existence d’un pareil esclavage ! et lorsque cette question très importante aura été décidée, nous demanderons encore si un concours d’insistances purement négatives est de nature à garantir à l’humanité l’accomplissement de la clause susmentionnée.

Opinion du Cabinet de Russie

L’analyse des transactions proposées, comme l’ensemble des observations qu’elle a paru devoir motiver, concourent à démontrer l’incompatibilité des mesures adoptées en principe par les Conférences de Londres 12 avec le but que les Puissances se proposent d’atteindre, en relevant avec regret un pareil obstacle, et dans la conviction qu’il est de nature[Bl. 152r] à rendre illusoires toutes les discussions qui pourroient avoir lieu à l’époque actuelle au sujet de la répression des pirateries des Barbaresques sur la base des travaux des Conférences susmentionnées ; le Ministère de S. M. Imple ne sauroit que récapituler ici la teneur fondamentale du mémoire du 9 Xbre 1816 pour en déduire l’opinion catégorique qu’il plaît à l’Empereur d’émettre dans les présentes circonstances. Il y étoit établi en principe que faire perpétuellement la police dans la Méditerrannée n’étoit pas un résultat proportionné aux efforts d’une grande Alliance.

elle montre que la question de la piraterie algérienne était devenue une affaire diplomatique européenne bien avant 1830, et non un simple différend entre Paris et Alger.
[12] Il s'agit de la conférence des ambassadeurs à Londres, qui s'est occupée, entre 1816 et 1819, de l'abolition de la traite des esclaves et de la piraterie en Méditerranée. Pour les procès-verbaux, voir :
• British and Foreign State Papers (BFSP), vol. 6 (1818-1819), p. 21-53.
• Clarke, Papers Presented to Parliament 1819, vol. 1, p. 153-233.
• Anderson, Rise, p. 237..
.

Qu’opérer en commun un formidable armement pour se défendre d’une poignée de Pirates, ce n’étoit pas extirper le mal dans sa racine, ni réduire les Barbaresques à l’impuissance de nuire et par conséquent à la nécessité d’embrasser un autre genre d’existence. Et[Bl. 152v] finalement que l’exercice du droit de défense appartenoit à chaque Etat en particulier, et que chacun d’eux ne pouvoit qu’y recourir à l’extrémité en vertu du grand intérêt de sa conservation et de sa dignité individuelle.

Conformément à ces indications, le Cabinet de Russie propose encore à la délibération de la Conférence d’Aix-la-Chapelle les points suivants :
1o Inviter la Porte Ottomane, ou la dépendance où les Régences Barbaresques se trouvent placées à Son égard, à prendre sur elle d’empêcher qu’aucune atteinte puisse jamais être portée de leur part à la sécurité des pavillons Européens, et des côtes exposées à leurs invasions.

2o Dans le cas où cette Puissance refuse de se charger de cette obligation devant être conçue dans les termes les plus positifs déterminer par un traité éventuel[Bl. 153r] les forces navales que la cotisation des Puissances contractantes s’engageroit à vouer à la répression des pirateries des Barbaresques.

3o Le premier acte attentatoire aux droits des nations commis par ces Corsaires seroit le signal du Casus foederis 13 ; et l’objet que l’Escadre Européenne auroit à accomplir consisteroit dans la punition radicale du délit : savoir, l’entière destruction de tous les moyens que celle des Régences, à laquelle appartient le prévaricateur, possède au détriment de la tranquillité des côtes et des mers.

[13] Du latin : casus foederis, signifiant « cas d'application d'une alliance » ou « situation déclenchant les obligations prévues par un traité d'alliance ».
• 29 septembre 1818 — Ouverture du congrès d'Aix-la-Chapelle.
• 7 novembre 1818 — Protocole n° 25 : examen des mesures contre la piraterie barbaresque.
• 21 novembre 1818 — Clôture du congrès.
• Septembre 1819 — Mission diplomatique franco-britannique auprès du dey d'Alger.
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4o L’accomplissement de ce but seroit le terme des opérations militaires dont le principe éventuel seroit conservé intact et remis en vigueur dès l’instant où les Barbaresques se permettroient de nouvelles infractions. [Bl. 153v]

5o Une publication formelle porteroit à la connoissance des Etats Barbaresques l’ensemble de ces mesures éventuelles, et préviendroit peut-être tout délit propre à nécessiter leur formidable exécution.

En dernier lieu, et pour Sa part, l’Empereur déclare que si, par une suite des opérations militaires motivées par l’exécution des articles ci-dessus 3 et 4, la ligue prenoit possession de quelque point sur la côte septentrionale d’Afrique, et jugeoit convenable de s’y maintenir, S. M. I., tout en ayant contribué de Ses forces à cette conquête, ne prétendroit nullement à la conserver ni à titre de Colonie, ni sous aucun autre prétexte.

Le Ministère de l’Empereur, en articulant ce vote, le terminera par les considérations suivantes : C’est qu’en décidant définitivement[Bl. 154r] sur les bases proposées l’importante question des Barbaresques, et en promettant un terme réel à d’humiliantes calamités, les Puissances semblent être appelées à offrir au monde un nouveau gage des intentions aussi pures qu’énergiques qui les animent pour les grands intérêts de l’humanité. Mais si les vœux que l’Europe forme à cet égard ne produisent point à la présente époque des résultats qui paroissent être les seuls analogues à la gravité du mal, l’Empereur de toutes les Russies ne sauroit dorénavant présager avec regret à tous les Etats intéressés à la répression des pirateries des Barbaresques d’autre alternative que celle de recourir à l’exercice du droit de défense qui appartient à chacun d’eux individuellement.

Les options formulées par la Russie sont des hypothèses,et non des décisions collectives.(Ndlr)

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Mis en ligne le 20 octobre 2026

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